Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : Principes généraux›Chapitre Chapitre VIII : Maltraitance
Art. D119-2
En vigueur depuis le 1 mars 2026
En application de l'article L. 119-2, la cellule mentionnée au 4° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement, dès lors qu'elles ont consenti à communiquer leurs coordonnées.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d119-2