Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : Compétences›Chapitre Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables›Sect. Section 2 : Communes.
Art. R121-1-3
En vigueur depuis le 5 juil. 2026
Sauf opposition de leur part ou de celle de la personne chargée de la mesure de protection juridique, sont inscrites sur le registre :
1° Les personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-3 ;
2° Les personnes majeures bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 ;
3° Les personnes bénéficiaires de prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r121-1-3