Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre IV : Institutions›Chapitre Chapitre II : Haut Conseil du travail social
Art. D142-4
En vigueur depuis le 4 juil. 2016
Le Haut Conseil du travail social peut se faire communiquer par les services de l'Etat, en tant que de besoin, les éléments d'information et d'études dont ces derniers disposent, dès lors qu'ils lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil du travail social leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d142-4