Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre IV : Institutions›Chapitre Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Art. R143-4

En vigueur depuis le 25 oct. 2019
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 1° au 3° de l'article R. 143-2. Par dérogation à l' article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration , les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au g du 1° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-r143-4

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