Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre IV : Institutions›Chapitre Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées›Sect. Section 1 : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie

Art. D149-1

En vigueur depuis le 10 sept. 2016
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, institué par l'article L. 149-1, est une instance consultative composée des deux formations spécialisées suivantes : 1° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées ; 2° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées. La formation plénière réunit les membres de ces deux formations spécialisées. Sur proposition du conseil, d'autres formations spécialisées peuvent être constituées sous forme de commissions spécialisées relatives aux questions spécifiques intéressant les personnes âgées ou les personnes handicapées et relevant de son champ de compétence. Lorsqu'une commission spécialisée concerne les deux publics, elle est composée à parts égales de représentants de la formation spécialisée des personnes âgées et de représentants de la formation spécialisée des personnes handicapées. Le conseil peut associer à ses travaux toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d149-1

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