Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre IV : Institutions›Chapitre Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale›Sect. Section 3
Art. R148-11-2
En vigueur depuis le 16 août 2023
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale certaines de ses fonctions, conformément aux stipulations de la convention de La Haye du 29 mai 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r148-11-2