Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre Ier : Famille›Chapitre Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales›Sect. Section 1 : Ouverture du droit›§ Sous-section 2 : Détermination de la modalité et du montant de l'aide

Art. D214-14

En vigueur depuis le 28 nov. 2023
Le montant de l'aide est égal au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-3. Il est majoré en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l'article D. 214-16, dans les conditions prévues à l'article R. 262-1. Lorsque le bénéficiaire perçoit des ressources, définies à l'article D. 214-15, supérieures à un pourcentage du montant du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, net des prélèvements sociaux obligatoires, en vigueur au 1er janvier précédant la demande de l'aide, rapporté à une valeur mensuelle, le montant de l'aide calculé en application du 1er alinéa est minoré : 1° De 20 % lorsque les ressources sont supérieures à 50 % du salaire de croissance précité net mensuel et inférieures ou égales à ce salaire ; 2° De 40 % lorsque les ressources sont supérieures à ce salaire et inférieures ou égales à 150 % du même salaire ; 3° De 60 % lorsque les ressources sont supérieures à 150 % du salaire précité. Les montants des seuils de ressources calculés en application du présent article sont revalorisés au 1er avril de chaque année, sur la base du montant du salaire minimum de croissance mentionné au deuxième alinéa, en vigueur au 1er janvier de la même année.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d214-14

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