Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre Titre Ier : Famille›Chapitre Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales›Sect. Section 2 : Attribution et service de l'aide›§ Sous-section 3 : Remboursement du prêt

Art. D214-22

En vigueur depuis le 28 nov. 2023
Les décisions de remise et de réduction du remboursement du prêt, ainsi que les motifs d'exonération de son remboursement prévus à l'article L. 214-12, éteignent les créances correspondantes des organismes qui ont attribué les prêts. Le montant correspondant à ces créances éteintes, ainsi qu'aux admissions en non-valeur, est à la charge de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006074069#art-d214-22

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