Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures›Chapitre Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires›Sect. Section 3 : Procédure subsidiaire
Art. R133-10
En vigueur depuis le 1 févr. 2026 jusqu'au 1 janv. 2028
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication :
1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues au 3° et au 5° de l'article 776 du code de procédure pénale ;
2° Des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 706-53-7 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r133-10