Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures›Chapitre Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires›Sect. Section 3 : Procédure subsidiaire
Art. R133-11
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2028
Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement :
1° L'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3 ;
2° La mention d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r133-11