Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Section 2 : Organismes consultatifs›§ Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale

Art. R312-178

En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 22 févr. 2222
Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : 1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique ; 2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat en application du même alinéa ; 3° Un conseiller départemental désigné par l'Association des départements de France ; 4° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ; 5° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ; 7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées, quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ; 8° Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ; 9° Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et figurant à ce titre sur la liste arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ; 10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale.
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