Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale›§ Sous-section 2 : Modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes
Art. R312-193-2
En vigueur depuis le 14 mars 2010
Les places d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 312-5-3 sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r312-193-2