Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale›§ Sous-section 1 : Liste des établissements et services relevant du schéma national d'organisation médico-sociale
Art. D312-194
En vigueur depuis le 10 sept. 2005
Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes :
1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;
2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;
5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :
a) Une affection mitochondriale ;
b) Une affection du métabolisme ;
c) Une affection évolutive du système nerveux ;
d) Une épilepsie sévère.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d312-194