Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services›Titre Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation›Chapitre Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale›Sect. Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale›§ Sous-section 2 : Modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes

Art. R312-193-3

En vigueur depuis le 14 mars 2010
Le nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est déterminé de la manière suivante : CATÉGORIES DE LOGEMENT SURFACE HABITABLE NOMBRE DE PLACES Type I Entre 9 m ² et moins de 12 m ² 1 place Type II Entre 12 m ² et moins de 23 m ² 2 places Type III Entre 23 m ² et moins de 34 m ² 3 places Type IV Entre 34 m ² et moins de 45 m ² 4 places Type V Entre 45 m ² et moins de 56 m ² 5 places Type VI Entre 56 m ² et moins de 67 m ² 6 places Type VII Entre 67 m ² et moins de 78 m ² 7 places Type VIII Entre 78 m ² et moins de 89 m ² 8 places Type IX Entre 89 m ² et moins de 100 m ² 9 places Pour les surfaces supérieures à 100 m ², chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m ² compte pour une place supplémentaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074069#art-r312-193-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil