Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION›Chapitre Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental›Sect. Section 6 : Recensement des votes et proclamation des résultats
Art. R322-43
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Le président de la commission d'organisation des élections proclame en public la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de niveau départemental élus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la liste des candidats élus à la chambre de niveau départemental.
Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.
La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet compétent. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.
Le préfet compétent transmet dans les trois jours une copie du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la chambre de niveau départemental et à celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-r322-43