Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION›Chapitre Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental›Sect. Section 6 : Recensement des votes et proclamation des résultats
Art. R322-45
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, le préfet compétent convoque les électeurs dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai est prolongé par arrêté du préfet compétent.
Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.
Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement quinquennal, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.
Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est administrée par la commission prévue à l'article L. 323-1.
Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue à l'article L. 323-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-r322-45