Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION›Chapitre Chapitre II : Election des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental›Sect. Section 6 : Recensement des votes et proclamation des résultats

Art. R322-44

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Les réclamations contre les élections sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248 , R. 119 , R. 120 , R. 121 et R. 122 du code électoral. Le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 du même code court à compter du jour de la proclamation des résultats. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. Par dérogation à l'article R. 121, l'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.
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legi/LEGITEXT000006075116#art-r322-44

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