Partie Partie législative›Livre LIVRE II : AÉRODROMES›Titre TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE›Chapitre CHAPITRE Ier : CRÉATION.
Art. L221-1
En vigueur depuis le 9 avr. 1967 jusqu'au 22 févr. 2222
La création d'un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique, lorsqu'il n'appartient pas à l'Etat, est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministre chargé de l'aviation civile et la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui crée l'aérodrome.
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Prolegi/LEGITEXT000006074234#art-l221-1