Partie Partie législative›Livre LIVRE II : AÉRODROMES›Titre TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE›Chapitre CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES.

Art. L227-7

En vigueur depuis le 1 nov. 2010 jusqu'au 22 févr. 2222
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. L'autorité peut suggérer dans ce rapport public toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler notamment les évolutions techniques et l'approfondissement des connaissances en matière de santé humaine. Ce rapport comporte notamment une partie consacrée aux vols de nuit. L'autorité présente son rapport annuel aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006074234#art-l227-7

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