Partie Partie législative›Livre LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN›Titre TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN.
Art. L330-4
En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 22 févr. 2222
En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074234#art-l330-4