Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée›Chapitre Chapitre Ier : Scolarité.›Sect. Section 4 : Aménagement des examens et concours.
Art. D351-30
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le recteur d'académie ouvre des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont il assure l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d351-30