Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives.›Chapitre Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. R361-1

En vigueur depuis le 24 mai 2006
Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement artistique reconnus en application de l'article L. 361-2 doivent garantir l'égalité entre les candidats. Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent. Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
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