Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives.›Chapitre Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.›Sect. Section 3 : Le cycle préparatoire au diplôme national et les diplômes nationaux d'études artistiques de danse, de musique et de théâtre
Art. R361-7
En vigueur depuis le 30 août 2025
I. - Dans chaque spécialité, un diplôme national sanctionne un cycle d'enseignement préparatoire assuré par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 :
1° Le diplôme national d'études de danse ;
2° Le diplôme national d'études de musique ;
3° Le diplôme national d'études de théâtre.
II. - Outre la spécialité, l'intitulé du diplôme peut préciser une discipline, un domaine et une option.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r361-7