Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives.›Chapitre Chapitre II : L'enseignement de la danse.

Art. R362-1

En vigueur depuis le 19 mars 2008
Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel. Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six et sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation. Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée. L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r362-1

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