Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives.›Chapitre Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.›Sect. Section 3 : Le cycle préparatoire au diplôme national et les diplômes nationaux d'études artistiques de danse, de musique et de théâtre
Art. R361-9
En vigueur depuis le 30 août 2025
Le diplôme national est délivré, sous le contrôle des autorités compétentes de l'Etat, par l'autorité responsable de l'établissement au sein duquel l'élève a suivi le cycle préparatoire au diplôme national.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r361-9