Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
Art. D441-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La déclaration prévue par l'article L. 441-1 est faite au recteur d'académie.
S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour la déclaration prévue à l'article L. 441-1 est le recteur de région académique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d441-1