Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.›Chapitre Chapitre II : Les services académiques et départementaux›Sect. Section 2 : Autorités administratives déconcentrées›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R*222-13
En vigueur depuis le 11 juil. 2026
Toute nomination dans un emploi de recteur d'une personne n'ayant jamais occupé un tel emploi est prononcée après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à exercer cette fonction.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r-222-13