Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.›Chapitre Chapitre II : Les services académiques et départementaux›Sect. Section 2 : Autorités administratives déconcentrées›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R*222-14
En vigueur depuis le 11 juil. 2026
Nul ne peut être nommé recteur de région académique ou recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation s'il n'est habilité à diriger des recherches.
Toutefois, les personnes qui ne sont pas habilitées à diriger des recherches peuvent être nommées dans les emplois mentionnés au premier alinéa, dans la limite de 40 % de l'effectif de ces emplois.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r-222-14