Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.›Chapitre Chapitre II : Les services académiques et départementaux›Sect. Section 1 : Régions académiques et circonscriptions académiques›§ Sous-section 5 : Dispositions communes.

Art. R222-12

En vigueur depuis le 1 févr. 2012
Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires. Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r222-12

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