Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre Ier : Le droit à l'éducation.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation
Art. R114-2
En vigueur depuis le 7 août 2020
Satisfont à l'obligation de formation au titre des dispositifs d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle mentionnés à l'article L. 114-1 les jeunes âgés de seize à dix-huit ans :
1° Bénéficiant d'un accompagnement par un acteur du service public de l'emploi mentionné aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 5214-3-1 du code du travail ;
2° Bénéficiant d'un parcours de formation personnalisé mentionné à l'article L. 214-14 du présent code ;
3° Ayant conclu un contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ;
4° Bénéficiant d'un accompagnement par un établissement ou service mentionné aux 2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r114-2