Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre Ier : Le droit à l'éducation.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation

Art. R114-7

En vigueur depuis le 7 août 2020
La mission locale convoque le jeune et son représentant légal : 1° En cas d'absence non justifiée à l'entretien prévu à l'article R. 114-6 ; 2° Lorsque le jeune abandonne précocement son parcours d'accompagnement prévu à l'article R. 114-2 ; 3° Lorsqu'il ne répond plus aux sollicitations de la mission locale. Dans un délai de deux mois suivant la convocation et en l'absence de respect de l'obligation de formation, la mission locale transmet au président du conseil départemental les informations relatives à la situation du jeune au regard de l'obligation de formation, en vue de lui permettre de mettre en œuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ou toute autre mesure adaptée à la situation du jeune en lien notamment avec le programme départemental mentionné à l'article L. 263-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r114-7

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