Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. R234-4

En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire. Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans l'académie ou des services de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r234-4

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