Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre Ier : Les écoles.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école›§ Sous-section 1 : Missions relatives au fonctionnement de l'école

Art. R411-11

En vigueur depuis le 16 août 2023
Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes. Il organise l'accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux. Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et les représentants élus des parents d'élèves. A l'appui du contrôle exercé par chaque enseignant, le directeur assure le suivi de l'assiduité des élèves de l'école qu'il dirige conformément aux dispositions de l'article R. 131-5 et suivants.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r411-11

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