Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer›Sect. Section 2 : Schémas de raccordement

Art. D361-7-15

En vigueur depuis le 24 mai 2026
I. - Le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet : 1° D'augmenter sa capacité d'accueil globale initiale au-delà de la valeur la plus élevée entre 30% de la capacité initiale et 100 MW ; 2° D'augmenter la quote-part unitaire de plus de 15 000 €/MW ; 3° D'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée. II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la quote-part unitaire en vigueur est inférieure à 10 000€/MW, le schéma de raccordement peut faire l'objet d'une adaptation dès lors que celle-ci n'a pas pour effet d'augmenter la quote-part au-delà du montant de quote-part le plus élevé constaté dans les territoires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 361-7-1.
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