Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer›Sect. Section 2 : Schémas de raccordement
Art. D361-7-16
En vigueur depuis le 24 mai 2026
Le gestionnaire du réseau de distribution informe le représentant de l'Etat dans le territoire concerné et les personnes mentionnées à l'article D. 361-7-3 de son intention de procéder à l'adaptation du schéma de raccordement au réseau et leur soumet ensuite le projet d'adaptation pour avis. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation.
Le schéma adapté avec sa quote-part unitaire modifiée est notifié au représentant de l'Etat et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de distribution.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d361-7-16