Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer›Sect. Section 2 : Schémas de raccordement
Art. D361-7-18
En vigueur depuis le 24 mai 2026
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est tenu d'engager la révision du schéma :
- à la demande du représentant de l'Etat dans le territoire concerné ;
- lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ;
- lorsque plus de la moitié de la capacité globale de raccordement a été attribuée ;
- au plus tard, dans un délai de quatre ans à compter de l'approbation de la quote-part du schéma en vigueur ;
- ou dans un délai d'un mois après la mise à disposition du public du projet de programmation pluriannuelle de l'énergie prévue au III de l'article L. 141-5 en cours de révision selon les modalités mentionnées à l'article L. 141-4, sauf si le schéma en vigueur a fait l'objet d'une révision dans les deux années qui précèdent cette mise à disposition et qu'il permet d'atteindre les nouveaux objectifs fixés par le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie.
L'engagement d'une révision peut intervenir dès l'entrée en vigueur d'un schéma révisé, afin d'anticiper les besoins futurs en termes de capacités.
Le schéma révisé est publié dans un délai indicatif de deux ans à compter de l'engagement de la procédure de révision.
La révision d'un schéma donne lieu à l'établissement par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité d'un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de distribution.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d361-7-18