Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz›Sect. Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité›§ Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide (Articles D. 122-14 à D. 122-18)

Art. R122-15

En vigueur depuis le 22 déc. 2022
I.-Pour un produit figurant à l'annexe II de la communication du 25 septembre 2020 de la Commission européenne (2020/ C 317/04) complétée par la communication du 30 décembre 2021 (2021/ C 528/01), la production du produit mentionnée au b du 4 du III de l'article L. 122-8 est égale à la production totale de celui-ci dans un site, exprimée en tonnes, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée au IV de cet article est présentée. II.-Pour un produit ne figurant pas à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'alinéa précédent, mais relevant des secteurs et des sous-secteurs énumérés à l'annexe I de cette même communication, la consommation d'électricité utilisée pour la production du produit, mentionnée au b du 5 du III de l'article L. 122-8, est égale à la consommation d'électricité du site, à l'exception des consommations externalisées, utilisée pour cette production, exprimée en mégawattheures, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée au IV de cet article est présentée.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r122-15

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