Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE›Titre Titre V : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Chapitre Chapitre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Sect. Section 2 : Décisions pouvant assortir l'obligation de quitter le territoire français›§ Sous-section 2 : Interdiction de circulation sur le territoire français

Art. L251-5

En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 262-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-l251-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil