Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel›Sect. Section 4 : Étranger effectuant un détachement temporaire intragroupe›§ Paragraphe 1 : Carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » ou « stagiaire mobile ICT »

Art. R*421-52

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le silence gardé par le préfet sur une demande de visa d'une convention de stage en vue de l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 vaut décision de rejet. Toutefois, le silence gardé sur une demande de visa d'un avenant de prolongation de la durée du stage d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial vaut décision d'acceptation.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r-421-52

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