Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel›Sect. Section 4 : Étranger effectuant un détachement temporaire intragroupe›§ Paragraphe 1 : Carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » ou « stagiaire mobile ICT »
Art. R421-54
En vigueur depuis le 1 mai 2021
La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r421-54