Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel›Sect. Section 4 : Étranger effectuant un détachement temporaire intragroupe›§ Paragraphe 1 : Carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » ou « stagiaire mobile ICT »

Art. R421-53

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 421-31, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r421-53

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil