Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel›Sect. Section 4 : Étranger effectuant un détachement temporaire intragroupe›§ Paragraphe 2 : Refus et retrait de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » ou « stagiaire mobile ICT »

Art. R421-55

En vigueur depuis le 1 mai 2021
La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est refusée dans les situations suivantes : 1° L'étranger effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée en France d'étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 421-30 et L. 421-31 ; 2° L'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail ; 3° La durée maximale de séjour d'un an est atteinte, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r421-55

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