Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE›Chapitre Chapitre III : Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile›Sect. Section 2 : Rétention administrative
Art. R523-10
En vigueur depuis le 29 déc. 2025
L'autorité qui a ordonné le placement en rétention du demandeur d'asile en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r523-10