Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE›Chapitre Chapitre III : Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile›Sect. Section 2 : Rétention administrative

Art. R523-9

En vigueur depuis le 29 déc. 2025
La décision de placement en rétention prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 est édictée sur la base d'une évaluation individuelle permettant de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r523-9

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