Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE›Chapitre Chapitre III : Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile›Sect. Section 2 : Rétention administrative
Art. R523-11
En vigueur depuis le 29 déc. 2025
Par dérogation à l'article R. 521-1, lorsqu'un demandeur a été placé en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile, cet enregistrement relève de l'autorité qui a ordonné son placement en rétention.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r523-11