Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Sect. Section 1 : Édiction et notification des décisions›§ Sous-section 2 : Modalités particulières de notification
Art. R613-2
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation qui l'assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative.
Il en est de même de la décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r613-2