Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Sect. Section 2 : Information de l'étranger›§ Sous-section 1 : Étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire

Art. R613-5

En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire est informé que l'autorité administrative peut y mettre fin si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à sa notification, en application de l'article L. 612-5.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r613-5

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