Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Sect. Section 2 : Information de l'étranger›§ Sous-section 1 : Étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire

Art. R613-4

En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application du chapitre I lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r613-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil