Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Sect. Section 2 : Information de l'étranger›§ Sous-section 1 : Étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire
Art. R613-4
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application du chapitre I lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r613-4