Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Sect. Section 1 : Édiction et notification des décisions›§ Sous-section 2 : Modalités particulières de notification
Art. R613-3
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l'article L. 612-7 est notifiée par la voie administrative.
Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour, prévue à l'article L. 612-11.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r613-3