Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre I : PLACEMENT EN RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE›Sect. Section 1 : Procédure administrative
Art. R741-2-1
En vigueur depuis le 29 déc. 2025
Lorsque l'officier de police judiciaire envisage de demander au procureur de la République l'autorisation de recourir à la contrainte pour procéder au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies en application du troisième alinéa de l'article L. 741-6, il informe préalablement l'étranger qu'il peut demander la présence d'un avocat pour assister à cette opération. Si l'étranger a demandé l'assistance d'un avocat, celui-ci est avisé sans délai et par tout moyen.
Lorsqu'elle a été autorisée par le procureur de la République, cette opération ne peut se dérouler en l'absence de son avocat que si l'étranger n'a pas requis son assistance, ou bien après expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis qui lui a été adressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r741-2-1